Mentions Légales

Qui sommes nous

Comité FRANCE ELECTIONS
(Association loi 1901)
B.P. 82
91152 Étampes Cedex

Hébergeur web :
1&1 Internet SARL
7, place de la Gare
BP 70109
57201 Sarreguemines Cedex

Notre adresse internet
https://mister-europe-euronations.eu

Marques mondiales enregistrées auprès de L ’ O.M.P.I.
(Office Mondial de la Propriété Intellectuelle)
Arrangement et Protocole de Madrid,
dans les classes 25 – 35 – 38 – 41

MISTER FRANCOPHONIE / MONSIEUR FRANCOPHONIE / MISTER TEENAGER FRANCOPHONIE / MONSIEUR JUNIOR FRANCOPHONIE n°790498 du 1er octobre 2002
MISTER FRANCOPHONIE / MONSIEUR FRANCOPHONIE n°939266 du 14 mai 2007

Marques mondiales enregistrées,

Pour le Canada

MISTER FRANCOPHONIE / MONSIEUR FRANCOPHONIE n°1347895 du 17 mai 2007

Pour les pays africains

MISTER FRANCOPHONIE / MONSIEUR FRANCOPHONIE

Dans les classes 25 – 35 – 38 – 41

MISTER FRANCOPHONIE / MONSIEUR FRANCOPHONIE

Marques européennes enregistrées auprès de L ’ O.H.M.I.
(Office d’Harmonisation dans le Marché Intérieur)
dans les classes 25 – 35 – 38 – 41

MISTER FRANCOPHONIE / MONSIEUR FRANCOPHONIE/ MISTER TEENAGER FRANCOPHONIE / MONSIEUR JUNIOR FRANCOPHONIE n°002882256 du 27 septembre 2002

MISTER EUROPE / MISTER EURO-NATIONS n°004318077 du 1er mars 2005

Marques françaises enregistrées auprès de l’I.N.P.I.
(Institut National de la Propriété Industrielle)
dans les classes 25 – 35 – 48 – 41

COMITE MISTER EUROPE / COMITE MISTER MONDE / COMITE MISTER WORLD n°013084342 du 21 février 2001

COMITE MISTER TEENAGER / COMITE MINI MISTER / COMITE MONSIEUR JUNIOR + FRANCE / EUROPE / MONDE / WORLD / UNIVERS n°013084342 du 21 février 2001

GENTLEMAN / GENTLEMAN FRANCE n°023160403 du 16 avril 2002

LE MEC PLUS ULTRA n°023144080 du 28 Janvier 2002

MANNEQUIN INTERNATIONAL / MANNEQUIN MONACO / MANNEQUIN FRANCE / MANNEQUIN MONDE / MANNEQUIN FRANCOPHONIE n°023156567 du 25 mars 2002

MISTER EURO NATIONS / MISTER EURO UNION / MISTER EURO STATES / MISTER EURO CONTINENTS / MISTER EURO COMMUNAUTY / GENTLEMAN EUROPA n°023187500 du 3 octobre 2002

MISTER EUROPE n°93/5557240 du 01 janvier 1995 renouvelée le 1er janvier 2005

MEC PLUS ULTRA n°033202630 du 6 janvier 2003 classes 9.16.42.44.45.

MEC PLUS ULTRA n°023201808 du 27 décembre 2002 classes 3.18.25.35.41

MISTER FRANCO (suivi du nom de tous les pays francophones du monde) n°053339696 du 8 février 2005

MISTER FRANCOPHONIE / MONSIEUR FRANCOPHONIE n°023201803 du 27 décembre 2002

MISTER GAY FRANCE / MONSIEUR GAY FRANCE n°053337219 du 27 janvier 2005

MISTER GAY FRANCOPHONIE / MISTER GAY EUROPE / MISTER GAY INTERNATIONAL / MISTER GAY WORLD / MISTER GAY UNIVERRS n°053337217 du 27 janvier 2005

MISTER INTERNATIONAL / MISTER GLOBE / MISTER UNIVERS n°023201807 du 27 décembre 2002

MISTER MANCHE / MISTER ATLANTIQUE / MISTEMEDITERANNEE / MISTER PACIFIQUE / MISTER OCEAN INDIEN / MISTER CARAIBES / MISTER MER DE CORAIL n°023107528 du 4 décembre 2002

MISTER MONDE / MISTER OCCIDENT / MISTER ORIENT / MISTER INTER CONTINENTS / MISTER INTERNATIONAL n°023187501 du 3 Octobre 2002

MISTER TEEN FRANCE / MISTER TEENAGER FRANCE n°023201805 du 27 décembre 2002

MISTER TEENAGER FRANCOPHONIE / MONSIEUR JUNIOR FRANCOPHONIE n°023144681 du 28 janvier 2002

MISTER TEENAGER / MONSIEUR JUNIOR n°023143161 du 23 janvier 2002
MISTER… n°023160103 du 12 avril 2002

MISTEREUROPE / MISTER EURO NATIONS n°023201810 du 27 décembre 2002

MEC PLUS ULTRA n°033202630 du 6 janvier 2003
MONSIEUR FRANCO (suivi du nom de tous les pays francophones du monde) n°053339695

MENTIONS LÉGALES

Extrait de la loi du 1er aôut 2000 :
TITRE Ier
DU SECTEUR PUBLIC
DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE

Article 1er

Le titre II de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

Chapitre VI
Dispositions relatives aux services de communication en ligne autres que de correspondance privée

Art. 43-7. – Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication en ligne autres que de correspondance privée sont tenues, d’une part, d’informer leurs abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner, d’autre part, de leur proposer au moins un de ces moyens.

Art. 43-8. – Les personnes physiques ou morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du contenu de ces services que :
– si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu ;
Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-433 DC du 27 juillet 2000.

Art. 43-9. – Les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont elles sont prestataires.
Ils sont également tenus de fournir aux personnes qui éditent un service de communication en ligne autre que de correspondance privée des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues à l’article 43-10.
Les autorités judiciaires peuvent requérir communication auprès des prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 des données mentionnées au premier alinéa. Les dispositions des articles 226-17, 226-21 et 226-22 du code pénal sont applicables au traitement de ces données.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.

Art. 43-10. – I. – Les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication en ligne autre que de correspondance privée tiennent à la disposition du public :
– s’il s’agit de personnes physiques, leurs nom, prénom et domicile ;
– s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social ;
– le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982 (*) sur la communication audiovisuelle ;
– le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 43-8.

II. – Les personnes éditant à titre non professionnel un service de communication en ligne autre que de correspondance privée peuvent ne tenir à la disposition du public, pour préserver leur anonymat, que le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du prestataire mentionné à l’article 43-8, sous réserve de lui avoir communiqué les éléments d’identification personnelle prévus au I.
(*) Article 93-2 de la loi no 82-652 du 29 juillet 1982

Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. Lorsque le directeur de la publication jouit de l’immunité parlementaire dans les conditions prévues par l’article 26 de la Constitution et par les articles 9 et 10 du protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, il désigne un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire et, lorsque le service de communication est assuré par une personne morale, parmi les membres de l’association, du conseil d’administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale. Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d’un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l’immunité mentionnée à l’alinéa précédent. Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n’être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication. Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d’administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

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